Dossier de réforme concernant la GPA :

Assurer aux enfants tous leurs droits

& dissuader du recours à la GPA

vendredi 19 décembre 2014

Dossier de réforme concernant la GPA :




 Dossier de réforme concernant la GPA :

Assurer aux enfants tous leurs droits
& dissuader du recours à la GPA






Vision féministe de la réforme proposée

Présentation du projet  


Texte

Sommaire

Sommaire


Vision féministe de la réforme proposée                                    

La GPA comme maltraitance des enfants et achat d’être humain
La GPA comme esclavagisme et mise en danger des femmes
Vision féministe de la protection des personnes contre vision holiste patriarcale de la famille
Vision féministe de la maternité et de la grossesse contre réification et déshumanisation
Vision féministe de l’enseignement de l’égalité par le modèle des parents
Vision féministe de la prévention des crimes : dire la norme et casser les marchés
La défense du droit à l’IVG exige l’interdiction des contrats de portage de fœtus
L’abolition de la prostitution exige l’interdiction des contrats de portage de fœtus


Présentation du projet  

Situation actuelle
Droit des enfants à une inscription à l’état civil et à une nationalité
Droit des enfants à des parents non maltraitants, à un père non violent
Pour l’avenir : Priver de tous droits parentaux les acheteurs d’enfants
Pour l’avenir : Réprimer l’achat de grossesse et d’enfant dans le & hors du territoire français
Pour l’avenir : Aggraver les peines, notamment en cas de grossesse avec achat d’ovocytes
Confier au juge le soin d’examiner au cas par cas la situation des enfants déjà conçus par GPA
Campagne d’information sur la réforme

Textes

Réforme proposée

Législation actuelle :
Convention de 1950
Convention internationale des droits de l’enfant
CEDH : arrêt du 26 juin 2014
Code civil
Code pénal
Code de procédure pénale
Instruction générale sur l’Etat civil
Circulaires et information de la Chancellerie
Jurisprudence judiciaire
Avis du Conseil d’Etat


Références et sources bibliographiques

Remerciements

Remerciements


Nous sommes profondément reconnaissantes aux auteur-e-s dont les ouvrages figurent dans la bibliographie, et dont nous avons consciencieusement pillé les idées et informations.


Nous les remercions à la fois pour leur travail et pour le courage dont ils et elles ont fait preuve dans leur défense des droits des enfants et des femmes, face à des intérêts mercantiles ou pervers très puissants et sans pitié.

Vision féministe de la réforme proposée

Vision féministe de la réforme proposée

La GPA comme maltraitance des enfants et achat d’être humain



La GPA comme maltraitance des enfants et achat d’être humain


Maltraitance prénatale, néo-natale et infantile

L’interdit des contrats de mères porteuses repose sur l’idée qu’il s’agit d’un acte de maltraitance envers les enfants.

Le bébé a un besoin d’attachement et un besoin de stabilité essentiels pour son bien-être et son bon développement.

Or le bébé né d’une GPA est :
un enfant né d’une femme qui vit sa grossesse en refusant de s’attacher à lui,
un enfant arraché à sa mère « matricielle », celle qui l’a porté,
un enfant dans certains cas coupé de tout lien avec sa mère génétique, celle qui a donné un ovocyte (lorsque la GPA est réalisée avec don d’ovocyte et fécondation in vitro),
un enfant confié à un homme (le père biologique) qui a fait subir toutes ces peines physiques et émotionnelles à sa mère (épreuve physique de la grossesse, épreuve psychologique d’un forme de dédoublement pour ne pas s’attacher à l’enfant porté, puis de s’en séparer),
un enfant qui selon certaines études naitrait plus fréquemment prématuré …

Il existe une différence non pas fondamentale mais très importante avec la situation en cas de PMA, en raison de la grossesse.
La PMA prive l’enfant du lien avec son père (ou sa mère génétique), et même de toute connaissance de ce parent génétique si le (ou la) « donneur » est inconnu. Fondamentalement l’enfant est privé d’un de ses « vrais » parents. Mais il n’y a pas entre l’enfant et le parent génétique ce lien de la grossesse avant la naissance : la différence avec la GPA est considérable.


Achat d’enfant

Le bébé né d’une GPA est aussi atteint dans sa dignité d’être humain, car il est un bébé acheté.
Sa mère dispose de ses droits parentaux sur sa personne, et y renonce contre une contrepartie : il y a donc bien acte d’achat de personne humaine.

Le principe français de l’indisponibilité de l’état des personnes, constamment rappelé par la Cour de Cassation, est l’expression indispensable de la reconnaissance de la dignité éminente de chaque être humain, qui suppose que nul ne puisse disposer de son être et nier l’histoire de sa mise au monde. L’état d’une personne est  l’évènement de sa naissance telle qu’elle est advenue et nul n’est en droit de la dénier.
L’enfant né d’une femme et d’un homme possède cet état d’être leur enfant, né d’eux, et il ne peut en être dépossédé, cette situation ne peut être objet d’une négation ou d’une falsification.

A fortiori elle ne peut être objet d’une telle négation par intérêt matériel.

La GPA comme esclavagisme et mise en danger des femmes

La GPA comme esclavagisme et mise en danger des femmes


Mise en danger de mort

Toute grossesse peut être mortelle, soit au cours de la grossesse soit lors de l’accouchement.
Le risque est accru lorsque l’embryon n’a aucun gène commun avec la femme enceinte. Il en est ainsi lorsque la grossesse est celle d’un embryon issu de l’ovocyte d’une autre femme.

L’achat de grossesse est donc la mise en danger de mort d’une femme, pour le seul bon plaisir d’un homme de créer un être humain provenant de ses propres gènes.

Atteinte au corps de la mère

Toute grossesse abîme plus ou moins mais irrémédiablement le corps de la femme : l’achat de grossesse n’est donc pas un contrat de louage de service mais un contrat dont l’objet est à la fois l’usage de la « capacité gestatrice physiologique de la mère » et la disposition du corps d’autrui.

Pour cette raison, le contrat de portage de fœtus a donc pour objet un « produit » du corps humain et non un simple « fruit ».

Ovocytes : Prélèvement d’une part non remplaçable du corps

Une femme a un nombre limité d’ovocytes. Une femme n’est pas faite pour pondre des œufs.

Enlever un ovocyte à une femme est la priver d’une part irremplaçable et unique de son propre corps. Le prélèvement d’ovocyte n’est pas un prélèvement d’organe parce que l’ovocyte n’est pas nécessaire à la vie de la femme, mais il est un acte aussi grave en tant que privation d’un élément non régénérable de son corps.
Le prélèvement en lui-même est douloureux et dangereux pour la santé ( au point que le Pr Frydman y a renoncé)

Pour cette raison encore,  le contrat de portage de fœtus a donc pour objet un « produit » du corps humain et non un simple « fruit ».

Esclavagisme

La mère porteuse est assujettie pendant neuf mois, 24 heures sur 24,  à une charge qui altère son propre corps. L’assujettissement est aggravé dans certains pays où les femmes sont parquées et surveillées tout au long de leur grossesse, mais la grossesse, le fait de porter l’enfant dans son corps, est supporté par toutes les « gestatrices ».
La mère porteuse est  ainsi « traitée comme une chose exploitable » et subit l’un des attributs du droit de propriété : le droit d’abuser (détruire) d’un bien.

Elle est donc soumise à l’esclavage tel que le définit l’article 224-1 A du code pénal : «  La réduction en esclavage est le fait d’exercer à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété ».

Vision féministe de la protection des personnes contre vision holiste patriarcale de la famille

Vision féministe de la protection des personnes contre vision holiste patriarcale de la famille


Les maltraitances intrinsèques aux contrats de portage de fœtus sont gommées par l’invocation magique de « la famille ».

Oubliées toutes les violences qui font dire aux féministes et aux défenseurs des enfants :

n  Les liens du sang sont secondaires en cas de maltraitance par un parent biologique, ils ne doivent pas être maintenus à tout prix aux dépens de l’enfant,

n  La maltraitance de la mère par le père est une maltraitance de l’enfant.

Les féministes ont toujours combattu l’idée holiste d’une famille destructrice des personnes de la famille, en dénonçant la tromperie qu’elle masque.
«  L’homme et la femme sont un et cet un est le mari » : ce dicton anglais résume l’imposture d’une valorisation de « la famille » au dépend de la protection des personnes. Derrière cette idée, il n’y a, en fait, que l’abus de pouvoir du « patriarche ».

Dans le jugement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme de juin 2014, la vision de la « vie familiale et privée » (article 8  de la Convention de 1950) apparait d’un archaïsme patriarcal effrayant. 
Bien entendu, il faut lire cet arrêt en se souvenant du cas précis soumis à la cour, on comprend bien son souci de ménager la sensibilité des requérants et sa prudence. Cependant la Cour s’aventure à des affirmations dont la portée générale est des plus inquiétantes.

Certes elle reconnait que la France peut invoquer «  la protection de la santé et des droits et libertés d’autrui » pour interdire la GPA.
Mais elle affirme aussi que le respect de la « vie familiale » suppose que les enfants vivent avec les adultes commanditaires ( § 93 -94) et proclame «  l’importance de la filiation biologique en tant qu’élément de l’identité de chacun » (§ 100).

Ainsi, dans le modèle de « vie familiale » résultant des normes de la Cour :
n   le sort de la mère qui a porté les enfants ne compte (quasiment) pas,
n   la filiation biologique des enfants avec elle et avec la mère génétique donneuse d’ovocyte ne compte pas,
n  seule importe l’appropriation du père biologique sur ses enfants génétiques.

Retour par là au patriarcat le plus archaïque.


En réalité avec le retour de « L’enfant de l’esclave » avec la GPA on voit le retour du patriarcat le plus archaïque avec son droit le plus absolu sur ses biens, femelles et descendance, droit de propriété, droit de vie et de mort ...  

Vision féministe de la maternité et de la grossesse contre réification et déshumanisation

Vision féministe de la maternité et de la grossesse contre réification et déshumanisation

Pour nous féministes :
L’être humain doit autant à sa mère qu’à son père.
La grossesse fait partie de l’humanisation du petit d’homme.
Neuf mois de grossesse, fait d’échanges entre la femme enceinte et l’embryon, au point de laisser une trace génétique définitive chez la mère. 
Puis «  Neuf mois pour qu’un bébé construise ce lien privilégié avec ses figures d’attachement, mais alors là chacune de ces figures est irremplaçable, spécifique et non interchangeable. » (Nicole Guédeney) 

Pour les partisans de la GPA, l’homme a le droit de produire un enfant issue de ses gênes, en utilisant deux femmes réifiées et en faisant taire leurs sentiments. Il a aussi le droit d’abandonner les produits défectueux. Il a aussi le droit ou le pouvoir de faire avorter ou de pousser à avorter de vies inutiles.

Vision raciale, dure, réïfiante … pourtant défendue par des partisans des droits humains de gauche.

Vision féministe de l’enseignement de l’égalité par le modèle des parents

Vision féministe de l’enseignement de l’égalité par le modèle des parents

Beaucoup d’énergie est déployée aujourd’hui pour enseigner l’égalité des sexes aux enfants. Or la principale source d’enseignement de l’égalité entre homme et femme est tout de même le modèle donné par les parents à leurs enfants. Dès lors il est aberrant de permettre qu’un homme ayant acheté une grossesse se voit reconnaître comme père. 

Vision féministe de la prévention des crimes : dire la norme et casser les marchés

Vision féministe de la prévention des crimes : dire la norme et casser les marchés

Lorsque les féministes voulurent que le viol soit reconnu comme crime, elles furent accusées de vouloir punir sadiquement … leur demande d’une loi pour dire la norme et par là pour dissuader du crime, paraissait plus cruelle que le crime. Notre projet suscitera le même type de réaction de répulsion face à la loi répressive. Mais notre but n’est nullement de punir.

Lorsque la Suède instaura la pénalisation de l’achat de prostitution, le gouvernement organisa six mois avant la mise en vigueur de la loi, une campagne d’information dans tout le pays, afin que toute la Suède soit informée. L’objectif de la police n’était pas de punir des délinquants, mais d’éviter le crime, afin d’éviter de nouvelles victimes de crime … Son moyen était de casser le marché de la prostitution, en le rendant non profitable.


Nos propositions reposent sur le même objectif : dissuader d’un crime pour éviter de nouvelles victimes. Dire la norme, en informer largement le public, rendre le marché de la vente d’enfant non profitable à l’avenir. 

La défense du droit à l’IVG exige l’interdiction des contrats de portage de fœtus

La défense du droit à l’IVG exige l’interdiction des contrats de portage de fœtus


Une grossesse est un des plus évènements importants dans la vie d’une femme, dans sa mémoire et pour sa santé. Pour cette raison, il faut défendre la liberté de décider de l’arrêter sans être réprimée pénalement et la liberté de ne pas être soumise à un contrat de mère porteuse.

Les partisans de la GPA présentent leur revendication comme une condition de la défense du droit à l’IVG : la liberté de disposer de son corps serait indivisible.
S’ils étaient sincères et honnêtes, ils accepteraient alors que les grossesses décidées en vue de l’éducation de l’enfant par d’autres parents, soient réellement juridiquement libres, c’est-à-dire ne fassent l’objet d’aucun engagement contractuel spécifique mais uniquement d’un accord libre et purement moral avec la mère de l’enfant.
Eventualité qu’ils refusent bien entendu, car en réalité ce qu’ils revendiquent est leur liberté de disposer de corps de femme et d’avorter éventuellement les fœtus en trop.


En vérité, opposants à l’avortement et partisans de la GPA partent de la même conception de la femme et de l’enfantement, dans laquelle la grossesse est presque oubliée, ses conséquences pour la femme  niées, passées sous silence. Louer ou pas son travail, « son ventre comme ses bras », avoir ou pas un enfant : leur présentation du choix occulte la réalité physique vécue par la femme enceinte. (Avec une nuance : le sacrifice physique que peut représenter le choix de garder son enfant, n’est au moins pas nié par les opposants chrétiens à l’IVG, mais reconnu comme un acte méritoire.)

L’abolition de la prostitution exige l’interdiction des contrats de portage de fœtus


L’abolition de la prostitution exige l’interdiction des contrats de portage de fœtus


.. et vice versa. Dans les deux situations, il s’agit de refuser l’abus du pouvoir d’user de son argent pour porter atteinte à l’intégrité physique de l’autre, de refuser une loi basée sur la «  discrimination par la fortune », Il doit être interdit, interdit sous la menace de très fortes peines, d’abuser du pouvoir donné par la richesse.

Dans les deux situations, les cas très exceptionnels où la « liberté de disposer de son corps » existe réellement, ne peuvent être invoqués pour instituer des lois qui mettraient en péril la quasi-totalité des femmes risquant d’être amenées à accepter par une forme ou une autre de contrainte, les contrats qui seraient autorisés.

L’autorisation d’une marchandisation de la naissance aurait pour conséquence de contraindre certaines femmes à renoncer à être mère pour plaire à des époux exigeants, et d’en contraindre d’autres à risquer leur santé, d’inciter les unes à exploiter les autres, et les autres à vendre l’enfant porté … autant d’atteinte aux libertés de disposer de son corps.

Nous avions expliqué ce point lors du débat sur l’interdiction de l’achat de prostitution :

L’achat d’acte sexuel, même éventuellement librement consenti,  doit être interdit au nom de la liberté des tiers.  Il met en cause la liberté effective de chaque femme de ne pas se prostituer.

Le législateur s’interroge sur le point de savoir s’il doit évaluer la proportion de femmes en situation de prostitution par choix, avant de décider de mesure restreignant leur clientèle. Notre réponse est non. Il faut refuser les objections à la pénalisation de l’achat de prostitution au nom de la liberté de prostituées qui seraient consentantes. Car même si  99% des femmes offrant un acte sexuel contre rémunération avaient pleinement consenti à cet acte, l’achat devrait en être interdit en raison de sa nocivité pour les tiers.
La liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui, la liberté n’a de borne que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits.
Tout comme la liberté du commerce valablement consenti entre des parties est limitée en raison de l’intérêt des tiers, l’interdiction de l’achat de prostitution est une atteinte nécessaire à la liberté du client et de la prostituée même dans l’hypothèse où celle-ci serait pleinement consentante, en raison de l’intérêt des tiers.
Or lorsqu’un homme (ou éventuellement une femme) achète à une femme ou un jeune homme un acte sexuel,  la liberté d’autres femmes ou jeunes filles de refuser  de se prostituer est réduite et remise en cause.  Car son acte entraine une série d’autres actes et situations qui vont réduire ou anéantir la liberté d’autres femmes de  refuser la prostitution ou le chantage à l’emploi. Cet acte est donc dangereux pour la liberté d’autrui et doit pour cette raison être interdit.
(…) Tant que l’achat d’acte sexuel ne sera pas interdit, les pressions exercées sur les femmes pour entrer dans une situation de prostitution ou céder à un chantage à l’emploi, seront fortes et ne pourront pas être efficacement contrecarrées. La liberté des autres femmes de ne pas se soumettre à la prostitution sera entamée en pratique. Toute femme, sera menacée d’être frappée par le « stigmate de la putain ».

Le droit commercial interdit certaines pratiques commerciales qui sont pourtant réalisée avec un consentement parfait des parties prenantes, en raison de leur nocivité pour des tiers, pour l’intérêt général. Si l’on considère l’aspect marchand de l’achat d’acte sexuel, on voit que le type de problème est le même :  quand bien même la convention serait irréprochable entre les parties, la réalisation de certains actes contre paiement, doit être interdite en raison de leur nocivité pour les tiers.
Il est assez grotesque d’entendre, au sujet de la prostitution, des plaintes sur un ton geignard émaner d’hommes d’affaires ou de politiciens parfaitement informés du droit commercial et de la loi de l’offre et de la demande. L’appel à la sensiblerie ou à la commisération table de manière à la fois cynique et insultante sur une naïveté des femmes et de leurs défenseurs à propos du droit des affaires. Il table aussi sur la propension à voir « différemment » tout ce qui concerne les femmes.  Mais les partisans de la liberté de commercialiser l’acte sexuel, placent eux-mêmes le débat sur le terrain du droit commercial  …  Parlons donc liberté de commerce.
Le droit commercial interdit par exemple la vente à perte.  Dans le cas de vente à perte, toutes les parties sont consentantes. Le producteur ou le distributeur a librement déterminé son prix, le consommateur est tout prêt à acheter à un prix favorable.
Mais la réalisation de ventes à perte a des effets destructeurs sur l’économie. Elle  aboutit à la destruction d’entreprises concurrentes, incapable de financer un alignement sur les prix cassés. Cette destruction entraine des pertes d’emploi et de capacité de production.  Elle aboutit ensuite à des situations de monopoles. Ce monopole signifie une réduction de la diversité de la qualité des produits. Il permettra par contre ultérieurement de pratiquer des prix à forte marge bénéficiaire. 
Les tiers sont donc lésés : le pays perd des capacités de production, les consommateurs à terme seront victimes de monopoles, limitant leur choix de produits et les obligeant à acheter à des prix plus élevés.
Le législateur a donc interdit la vente à  perte, (tout comme la formation de monopoles), pour assurer la bonne santé du tissu industriel et commercial.

A fortiori, il doit interdire une pratique qui a des conséquences sur la protection de l’intégrité physique des personnes.

Présentation du projet

Présentation du projet


L’objectif de la réforme est d’assurer aux enfants nés de mères porteuses un état civil et une  nationalité tout en dissuadant les adultes de recourir à la gestation ou procréation pour autrui.

Situation actuelle


Situation actuelle


a)       Définition des parents par le code civil

La mère est la femme qui a accouché (Code Civil Art 56, Art 325, Art 332).
En matière de GPA, il peut y avoir deux mères biologiques ( la femme qui a accouché et celle qui a donné un ovule), le père apparait plus certain que la mère : il est en pratique le père biologique et celui qui déclare la naissance de l’enfant. (Code Civil  Art 55)


b)       Interdiction et répression des contrats de mères porteuses

Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, d’une nullité d’ordre public (Code Civil Art 16-7, Art 16-9).

Le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre, et le fait de porter atteinte à l’état civil d’un enfant par la substitution volontaire, la simulation ou dissimulation, sont des délits ( Code Pénal Art 227-12 et 227-13) :

Les délits ne sont pas punis par les tribunaux français lorsqu’ils sont commis à l’étranger, si les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis (Code Civil 113-6) (les crimes sont punis par les tribunaux français lorsqu’ils sont commis à l’étranger).


c)       Etat civil

Lorsqu’un enfant nait en France, le père déclare la naissance à l’officier de l’Etat civil français, il n’a pas l’obligation d’indiquer le nom de la mère (Code Civil  Art 55 et 56).

Lorsqu’un enfant nait à l’étranger, le père déclare la naissance à l’officier d’Etat civil consulaire, ou à l’officier d’Etat civil étranger.
La chancellerie indique que la naissance peut être déclarée à l’étranger à l’officier de l’état civil local et l’officier d’Etat civil consulaire français peut transcrire l’acte de naissance  étranger sur ses registres.






L’inscription d’un enfant né à l’étranger à l’Etat civil français n’est nullement subordonnée à la transcription d’un acte étranger. Un enfant français peut ainsi toujours être inscrit directement à l’Etat civil français, à l’initiative d’un de ses parents, par un officier d’Etat civil français, soit par déclaration directe, soit après un jugement. 

L’ordre public requiert même que « toute personne soit pourvue d'un état civil régulier » et « que les registres soient correctement tenus ».
Aussi en cas d’absence de déclaration, le procureur de la République doit solliciter du tribunal un jugement en vertu duquel l'officier de l'état civil relatera la naissance sur ses registres. (Instruction générale de l’Etat civil § 138 et §144). « Il est admis que la naissance d’un Français, survenue à l’étranger et non enregistrée, peut être déclarée par le tribunal au domicile des parents en France (trib. Seine, 28 avril 1883, journal La Loi, 16 juin 1883) » (Instruction générale de l’Etat civil § 502)
Et dans les cas des enfants trouvés, l'officier de l'état civil dresse d’abord un procès-verbal sur la découverte puis il établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. (Code Civil Art 58).

En l’absence d’acte d’état civil français, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (Code Civil Art 47).

d)       Nationalité

Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français, l'enfant né en France de parents inconnus, l’enfant trouvé en France (Code Civil Art 18, 18-1,19-2).

Peut réclamer la nationalité française, (jusqu'à sa majorité et pourvu qu’il réside en France),  l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance (Code Civil Art 21-12).

e)       Jurisprudence

La Cour de Cassation a considéré jusqu’à présent qu’il était d’ordre public de s’opposer aux transcriptions à l’Etat civil des actes de naissance d’enfants nés de GPA d’un père français, y compris lorsque ces actes indiquaient comme mère la mère porteuse, et de s’opposer à la reconnaissance en paternité d’un père français d’enfant né de GPA.
Le Conseil d’Etat par contre a estimé que les certificats de nationalité peuvent être délivrés


Aussi en pratique, les enfants nés par GPA d’un père biologique français disposent donc en France de leur acte de naissance étranger et pourront désormais obtenir un certificat de nationalité. Selon la législation du pays où ils sont nés, ils ont ou pas la nationalité de leur pays de naissance. 

Droit des enfants à une inscription à l’état civil et à une nationalité


Droit des enfants à une inscription à l’état civil et à une nationalité


Compte tenu des dispositions dissuasives prévues par notre réforme, si elle entrait en vigueur, les cas d’enfants nés par GPA devraient être rarissimes à l’avenir en France. Les dispositions pénales existantes en France  y ont en effet  réduit quasiment à néant cette pratique: les adultes désirant fonder une famille et se charger de bébé n’ont pas vocation à jouer les Bonny and Clide et autres hors la loi …

Les cas concrets à résoudre seraient donc pour l’essentiel ceux des enfants déjà nés de GPA.

La Cour de Cassation, en interdisant toute reconnaissance de la filiation aux parents biologiques ou commanditaires, directement par la transcription d’actes étrangers ou la reconnaissance de paternité, ou indirectement par l’établissement de certificats de nationalité, semble au fond vouloir non seulement s’opposer à toute facilitation du recours aux GPA à l’étranger,  mais aussi vouloir refuser toute reconnaissance comme père social d’un père biologique ayant recouru à un tel pacte.
Dans ce refus d’établir une filiation correspondant à une origine génétique, elle aligne le statut de l’enfant né de GPA sur celui de l’enfant né d’inceste.

Nous approuvons bien sur cette conception de la filiation. Elle rejoint la position de la Cour de Cassation italienne qui vient de décider qu'un enfant né d'une mère porteuse en Ukraine ne pouvait rester auprès de ses parents italiens et devait être adopté par une autre famille.  La loi italienne prévoit que la femme qui accouche est la mère et que la même loi contient une interdiction formelle, renforcée par une sanction pénale, de la gestation pour autrui. (Le Figaro 12 novembre 2014).

Pour assurer à l’enfant né d’un parent biologique français ou risquant d’être apatride, un état civil et la nationalité française, deux solutions nous paraissent envisageables.
La plus extrême consisterait à aller au bout de cette logique de refus de reconnaissance d’une filiation dans ces conditions, et de traiter l’enfant né de GPA comme un enfant trouvé. Nous proposons plutôt une procédure qui retrace l’histoire de l’enfant malgré cet évènement et peut être adaptée aux différentes situations des enfants nés de GPA.

Nous proposons que l’enfant né d’un parent biologique français à la suite d’un contrat de GPA soit inscrit à l’Etat civil à la suite d’un jugement.
(L’officier d’Etat civil soupçonnant l’usage d’un contrat de GPA procédera comme il est prévu à la fois par l’article 57 du Code Civil en avisant le Procureur de la République afin que celui-ci saisisse le tribunal et par l’article 40 du Code de procédure pénale)

Ce jugement ordonnera que la filiation de l’enfant soit inscrite conformément à ce qu’elle serait en l’absence de contrat de GPA et statuera sur les droits parentaux.

Ses parents selon le droit français, seraient, abstraction faite du contrat de mère porteuse, ses parents biologiques. Son père biologique sera en général connu. Sa mère biologique est celle qui l’a portée.  Si l’un de ses parents est français, il sera français.

Dans le cas où l’abandon a été prévu au bénéfice non d’un couple mais d’une femme uniquement, avec ou sans achat de gamète, (donc que cette femme soit ou non mère génétique de l’enfant), l’enfant pourra être inscrit à l’Etat civil français : soit en tant qu’enfant trouvé, né de père inconnu et de mère étrangère, soit en tant qu’enfant d’une mère porteuse française et de père inconnu.

Droit des enfants à des parents non maltraitants, à un père non violent


Droit des enfants à des parents non maltraitants, à un père non violent


On ne confie pas la garde d’enfant à des parents maltraitants. 
Les enfants nés de GPA ont droit à des parents non maltraitants, en particulier à un père qui n’aura pas traité la mère de l’enfant avec la violence intrinsèque à l’achat de grossesse …


Ces parents encourant des peines de prison si la GPA a été réalisée en France (art 227-12 et 13 du code pénal), et également (en cas de réforme ) si elle a été réalisée à l’étranger, ils se trouvent de toute façon dans ce cas, dans l’incapacité d’assumer la garde de l’enfant. 

Pour l’avenir : Priver de tous droits parentaux les acheteurs d’enfants


Pour l’avenir : Priver de tous droits parentaux les acheteurs d’enfants

Pour protéger tous les enfants, la loi doit dire aux adultes envisageant une GPA qu’ils n’auront jamais l’enfant quoi qu’ils fassent.

Pour dissuader les adultes, la loi doit priver les parents biologiques (ou autres acheteurs éventuellement) recourant aux mères porteuses de tout droit parental, tout en maintenant leurs obligations envers l’enfant. Ils auront tous les devoirs mais aucun droit.

Dans le cas des enfants conçus après la mise en vigueur de la loi, si malgré les aspects dissuasifs de la réforme proposée, des bébés arrivaient en France à la suite de tels contrats, le jugement ordonnera  qu’immédiatement après l’inscription de l’enfant à l’Etat civil, les droits parentaux soient retirés aux parents, totalement. La mère biologique, celle qui l’a porté,  pourra éventuellement voir rétablir ses droits par le juge s’il estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être rendu à sa mère. Voir le nouvel article 378-2.

Les bébés doivent être confiés au plus vite à l’une des nombreuses familles prêtes à les adopter. Afin que leur situation ne dépende pas de l’issue d’une instance pénale, le juge civil doit pouvoir juger, exceptionnellement,  de la présence d’une naissance à la suite d’une convention définie également comme une infraction (pas exactement selon la même définition …) : voir nouvel article 378-2 alinéa 1.
Si il ou elle juge qu’il existe un doute sur le point de savoir si la naissance a eu lieu dans ces circonstances, il appliquera les dispositions prévues pour d’autres situations de difficultés familiales.

( La proposition de l’article 378-1 « en dehors de toute condamnation pénale » est sans objet depuis la loi de 2007 ayant modifié l’article 4-2 du code de procédure pénale, et elle n’a pas été reprise dans l’article nouveau proposé ).

Le risque que des parents se voient reproché à tort d’avoir recouru à la GPA parait très improbable : il est très facile pour la mère véritable de prouver sa grossesse par son suivi médical et par des tests génétiques. Toutefois cette hypothèse les jugements pourront faire l'objet d'un recours en révision.

Pour l’avenir : Réprimer l’achat de grossesse et d’enfant dans le & hors du territoire français

Pour l’avenir : Réprimer l’achat de grossesse et d’enfant dans le & hors du territoire français

L’incitation à l’abandon d’enfant ainsi que l’achat de gamètes sont des délits : la loi prévoira par une disposition particulière leur répression lorsqu’ils sont commis à l’étranger : voir nouveaux alinéa des articles 227-12 et 511-9.

Il est aussi envisageable que dans certains cas de mauvais traitements des femmes enceintes, le parquet poursuive le crime d’esclavage commis à l’étranger. 

Pour l’avenir : Aggraver les peines, notamment en cas de grossesse avec achat d’ovocytes

Pour l’avenir : Aggraver les peines, notamment en cas de grossesse avec achat d’ovocytes

Il est assez surprenant de voir l’incitation à l’abandon d’enfant réprimé moins gravement que le fait d’obtenir un organe … Il parait juste de punir aussi lourdement l’incitation à abandonner un enfant qu’un rein.

Dans le cas où les parents commanditaires utilisent les ovocytes d’une autre femme que la mère porteuse et par là augmentent les risques de sa grossesse, ils seront de plus poursuivi pour l’achat de gamète, y compris à l’étranger : voir nouvel alinéa de l’article 511-9.

Confier au juge le soin d’examiner au cas par cas la situation des enfants déjà conçus par GPA

Confier au juge le soin d’examiner au cas par cas la situation des enfants déjà conçus par GPA



Dans le cas des enfants conçus avant la mise en vigueur de la loi, le ou la juge statuera en fonction de tous les aspects de la vie de l’enfant dans sa famille « biologico-intentionelle ».

Campagne d’information sur la réforme



Campagne d’information sur la réforme

Il est primordial que le ministère procède à une vaste campagne de publicité d’une telle réforme. Casser le marché implique de lutter contre la désinformation pratiquée auprès d’une catégorie de personnes fragilisée par sa souffrance.

Bibliographie


BIBLIOGRAPHIE & NOTES



Pr François Terré : L’enfant de l’esclave  -– 1992 Flammarion


Dr Janice Raymond : Women as Wombs: Reproductive Technologies and the Battle over Women’s Freedom – 1993


Dr Catherine Bonnet : L'enfant cassé. L'inceste et la pédophilie Broché –1999 – Albin Michel


Nicole Guédeney, Antoine Guédeney : L’attachement : approche théorique : Du bébé à la personne âgée – 2010 – Masson

 The Center for Bioethics and Culture : « Eggsploitation » http://www.eggsploitation.com/
2011


Dr Maurice Berger :   Divorce, séparation : les enfants sont-ils protégés ? Résidence alternée et “syndrome d’aliénation parentale” Dunod, 2012

Dr Gérard Lopez : Enfants violés et violentés : le scandale ignoré -  2013 - Dunod

Pr Muriel Fabre-Magnan :  La gestation pour autrui: Fictions et réalité –2013 – Fayard

Pr Muriel Fabre-Magnan : L’impossibilité d’une gestation pour autrui « éthique »  Archives de la philosophie du droit tome 57 – La famille en mutation – Dalloz 2014

Dr Pierre Courbin
, Psychiatre et Pédo-psychiatre :  "GPA" et mère biologique: pourquoi l'Académie de Médecine condamne cette pratique – Huffington post  19 septembre2014

Astrid Marais,  Professeur à l’Université de Bretagne occidentale : GPA: cherchez le parent...  Huffington Post 24 octobre 2014

Inde : l’usine à bébé, prolétariat reproductif : La Croix 16 décembre 2014












Nous reproduisons un article du site féministe « Ressources prostitution » dont nous partageons le point de vue sur ce sujet :


- G.P.A./SURROGATES -


Il faut comprendre que la G.P.A. (ou prostitution utérine) se distingue en tous points des P.M.A. (procréations médicalement assistées), dont l’accès concerne le droit de TOUTES les femmes, sans aucune discrimination notamment liée à l’orientation sexuelle, de pouvoir en bénéficier. Droit pour lequel nous militons bien évidemment en tant que féministes, comme le droit à l’avortement libre, gratuit et sans condition.
Le droit d’accès aux P.M.A. et le droit à l’avortement relèvent de la libre disposition de soi, ce qui est précisément le contraire de la dynamique prostitutionnelle des situations de G.P.A., aussi appelée « maternité de substitution ». Les abolitionnistes ont du corps humain une vision cohérente : notre corps n’est pas une chose séparée de nous, nous sommes notre corps, on n’ »a » pas son corps comme on possèderait une boîte à chaussures qu’un sujet soi disant « libre » pourrait louer ou vendre sur un « marché » soi disant « égalitaire ». Tout cela relève de la rhétorique mensongère de l’industrie du sexe.
Parce que nous considérons l’être humain dans sa globalité, dans toutes ses dimensions, et non comme un pantin désarticulé en dissociation corps-esprit, nous avons donc hautement conscience de ce qu’implique et représente – physiquement comme psychiquement – une grossesse pour une femme. En conséquence, nous refusons qu’on l’impose aux individues, que ce soit par l’argent ou par l’interdiction d’y mettre un terme (pour une explicitation de cette position voire ce texte et ce texte.)

Au même titre que la pornographie, la G.P.A. relève pour nous du domaine de la prostitution. En effet qu’est-ce qui distingue la location d’utérus et la location de vagin si ce n’est le temps beaucoup plus long impliqué et l’obligation de se défaire d’une partie de sa chair ? En tout cas tous les éléments sont là : mise en disponibilité des femmes les plus nécessiteuses (n’est-ce pas une redondance ? faut-il rappeler la pauvreté structurelle des femmes partout dans le monde ?), dynamique asymétrique, inégalités économiques et géographiques, achat du corps des pauvres par les riches, oppression raciale, tourisme reproductif. On trouvera ci-dessus des hyperliens à une sélection de textes qui explicitent tous ces enjeux, notamment l’ouvrage de Kajsa E. Ekman, l’Être et la Marchandise, qui démontre la dimension cruelle, inhumaine et profondément aliénante de la maternité de substitution.